Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2018, n° 16-24231 et n° 16-16086
Désormais, la Cour de cassation considère que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul des budgets, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Cette nouvelle définition correspond à la masse salariale assise sur les Déclarations Sociales Nominatives (DSN anciennement DADS) et plus sur le compte 641 (rémunérations du personnel).
Ainsi, la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.
Cette décision concerne les travailleurs intérimaires ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.